
Le projet de loi de finance pour 2022
A ce stade, le projet de budget comprend un nombre limité de dispositions fiscales intéressant les entreprises.
- Mesures destinées à favoriser les cessions d’entreprises (PLF 5) :
Dans le cadre du plan en faveur des travailleurs indépendants, le PLF prévoit de faciliter la reprise d’entreprises au travers des mesures suivantes :
– Les plafonds d’exonération prévus par l’article 238 quindecies du CGI seraient augmentés et passeraient ainsi de 300 K€ à 500 K€ pour l’exonération totale, tandis que l’exonération partielle s’appliquerait dorénavant entre 500 K€ et 1 M€.
– Le dispositif de l’article 238 quindecies serait dorénavant soumis à la règle de minimis (règlements UE 1408/2013, 717/2014 et 1407/2013).
– Le délai de cession prévu par l’article 151 septies A du CGI serait assoupli afin de tenir compte des mesures de restriction Alors qu’il est actuellement prévu que le cédant doit faire valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois suivant ou précédant la cession, ce délai serait allongé à 36 mois. Cette mesure s’appliquerait aux entrepreneurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
– Par cohérence un ajustement similaire serait opéré pour les dirigeants de PME partant à la retraite, au regard de l’abattement fixe de 000 euros dont ils peuvent bénéficier jusqu’au 31 décembre 2021, sur les plus-values de cession des titres de la société soumise à l’IS qu’ils dirigent (CGI art. 150-0 D ter). Le délai séparant le départ à la retraite de la cession serait ainsi porté de 24 à 36 mois. Le dispositif serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2024.
- Dispositif temporaire d’amortissement fiscal des fonds commerciaux (PLF 6)
Le poste « fonds commercial » comprend, aux termes du PCG, les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’entité.
En application de l’article 214-3 du PCG, le fonds commercial ainsi défini est présumé avoir une durée d’utilisation non limitée. Il n’est donc en principe pas amortissable sur le plan comptable. Toutefois, aux termes du même article, la présomption ainsi établie peut-être réfutée. Dans ce cas, le fonds commercial est amorti sur sa durée d’utilisation ou, si cette durée ne peut être déterminée de manière fiable, sur 10 ans. Par ailleurs, dans leurs comptes individuels, les petites entreprises peuvent amortir sur 10 ans tous leurs fonds commerciaux, sans avoir à justifier d’une utilisation limitée. Les petites entreprises sont celles ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : total du bilan de 6M€, montant net du chiffre d’affaires de 12 M€ et nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice de 50.
Comme très récemment jugé par le Conseil d’Etat (CE Avis 8 septembre 2021, n° 453458), la loi fiscale est sur ce point déconnectée de la règle comptable, de telle sorte que les amortissements comptabilisés en application de l’article 214-3 du PCG ne pouvaient jusqu’ici pas être admis en déduction sur le plan fiscal.
A titre exceptionnel, et après avoir confirmé le principe général de non-déductibilité fiscale de l’amortissement comptable des fonds commerciaux, le PLFR prévoit la possibilité d’admettre en déduction cet amortissement, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023. Le projet de texte prévoit également, en corollaire, les conditions dans lesquelles s’articuleraient les provisions pour dépréciation et les amortissements constatés au titre d’un même fonds commercial, de façon à éviter toute double déduction fiscale.
- Crédit d’impôt en faveur de la formation des dirigeants
Ce crédit d’impôt (CGI art. 244 quater M) serait doublé pour les microentreprises (moins de dix salariés et chiffre d’affaires ou total du bilan annuel ne dépassant pas 2 M€). Ces dispositions s’appliqueraient aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022. Le montant du crédit d’impôt serait en outre encadré par la règle de minimis (PLF art. 5).
Source : Projet de loi de finances pour 2022