Faute grave du salarié qui travaille pour un concurrent de son employeur pendant ses congés payés.

- par CGA44 - dans Social

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L’employeur n’a pas besoin de prouver un préjudice pour licencier pour faute grave un salarié qui, pendant ses congés payés, a exercé des fonctions identiques auprès d’une société concurrente intervenant dans le même secteur d’activité et la même zone géographique.

Pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, le salarié est libéré de son obligation de fournir sa prestation de travail, mais reste tenu de respecter son obligation de loyauté envers son employeur. Cette obligation implique notamment l’interdiction d’exercer une activité concurrente.

 

La Cour de cassation applique ces règles dans une affaire concernant un chef d’équipe d’une entreprise de sécurité, ayant exercé les fonctions de maître-chien pour une société concurrente de son employeur durant ses congés payés.

 

Licencié pour faute grave en raison de ces faits, le salarié qui contestait cette mesure est débouté de ses demandes par la cour d’appel qui retient l’existence d’une telle faute. Les juges relèvent en effet que le salarié, alors qu’il occupait le poste de chef d’équipe et avait donc une fonction de référent à l’égard de ses collègues, a exercé pendant ses congés payés des fonctions identiques à celles occupées auprès de son employeur, pour le compte d’une société directement concurrente, intervenant dans le même secteur géographique et dans la même zone d’activité. Il a donc manqué à son obligation de loyauté en fournissant à cette société, par son travail, les moyens de concurrencer son employeur.

 

Au soutien de son pourvoi en cassation, le salarié fait valoir que s’agissant d’une faute commise pendant une période de suspension de son contrat de travail, l’employeur devait, pour pouvoir le licencier, justifier que ce comportement lui avait causé un préjudice. La chambre sociale de la Cour de cassation écarte cet argument.

 

Elle décide que les éléments retenus par la cour d’appel font que celle-ci a pu en déduire que le manquement du salarié à son obligation de loyauté commis au cours de ses congés payés était d’une telle gravité qu’il rendait impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise et caractérisait donc une faute grave, sans qu’il y ait lieu de prouver l’existence d’un préjudice particulier subi par l’employeur.

 

A noter : Le principe retenu en l’espèce par la Cour de cassation à propos d’une activité concurrente pendant les congés payés est-il transposable à d’autres cas de suspension du contrat de travail ?

 

Il l’est, sans doute, pour les salariés en congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, etc. La Cour de cassation a déjà jugé que ces salariés restaient tenus, pendant la suspension de leur contrat, de respecter leurs obligations de loyauté et de non-concurrence à l’égard de l’employeur. On ne voit pas pourquoi le régime de la preuve d’une faute du salarié serait différent, selon que l’intéressé est en congé sabbatique ou en congés payés.
Cela est moins certain lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d’une maladie ou d’un accident. La Cour de cassation a en effet jugé à plusieurs reprises que, pour constituer un manquement à l’obligation de loyauté susceptible de justifier la rupture du contrat de travail, l’activité exercée par le salarié pendant son arrêt de travail doit avoir causé un préjudice à l’employeur, que celui-ci doit prouver.

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